La convention de Varsovie
La Convention de Varsovie, signée le 12 octobre 1929, a été très généralement
acceptée par la communauté mondiale car elle était une réalisation
importante dans l'unification du droit aérien privé international .
Sans ces règles uniformes, il y aurait eu de complexes conflits de
droit .
Ces
dispositions avaient pour but d'encourager le développement d'une
industrie naissante dont les facteurs de risques étaient ignorés et
donc supposés élevés, ce qui justifiait de limiter la responsabilité
des transporteurs, pour éviter qu'ils ne soient accablés par le poids
des indemnisations qu'ils auraient eu à verser, même au détriment des
voyageurs.
Cet objectif a été atteint.
Le
transport aérien s'est considérablement développé ; les progrès
technologiques depuis la seconde Guerre Mondiale ont fait de l'avion
un des modes de transport considérés comme les plus sûrs.
Les Hautes Parties Contractantes
ayant reconnu l'utilité de régler de manière uniforme les
conditions du transport aérien international en ce qui concerne
les documents utilisés pour ce transport et la responsabilité du
transporteur,
à cet effet ont nommé leurs
plénipotentiaires respectifs lesquels, dûment autorisés, ont
conclu et signé la convention suivante:
-Chapitre I - Objet et définitions
Article 1
1. La présente convention s'applique à
tout transport international de personnes, bagages ou
marchandises, effectué par aéronef contre rémunération. Elle
s'applique également aux transports gratuits effectués par aéronef
par une entreprise de transports aériens.
2. Est qualifié « transport
international », au sens de la présente convention, tout transport
dans lequel, d'après les stipulations des Parties le point de
départ et le point de destination, qu'il y ait ou non interruption
de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire
de deux Hautes Parties contractantes, soit sur le territoire d'une
seule Haute Partie contractante, si une escale est prévue dans un
territoire soumis à la souveraineté, à la suzeraineté, au mandat
ou à l'autorité d'une autre Puissance même non contractante. Le
transport sans une telle escale entre les territoires soumis à la
souveraineté, à la suzeraineté au mandat ou à l'autorité de la
même Haute Partie contractante n'est pas considéré comme
international au sens de la présente convention.
3. Le transport à exécuter par plusieurs
transporteurs par air successifs est censé constituer pour
l'application de cette convention un transport unique lorsqu'il a
été envisagé par les Parties comme une seule opération, qu'il ait
été conclu sous la forme d'un seul contrat ou d'une série de
contrats et il ne perd pas son caractère international par le fait
qu'un seul contrat ou une série de contrats doivent être exécutés
intégralement dans un territoire soumis à la souveraineté, à la
suzeraineté, au mandat ou à l'autorité d'une même Haute Partie
contractante.
Article
2
1. La convention s'applique aux
transports effectués par l'état ou les autres personnes juridiques
de droit public, dans les conditions prévues à l'article premier.
2. Sont exceptés de l'application de la
présente convention les transports effectués sous l'empire de
conventions postales internationales.
Chapitre 3 - Responsabilité du transporteur
Article
17
Le
transporteur est responsable du dommage survenu en cas de mort de
blessure ou de toute autre lésion corporelle subie par un voyageur
lorsque l'accident qui a causé le dommage s'est produit à bord de
l'aéronef ou au cours de toutes opérations d'embarquement et de
débarquement.
Article
18
1. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de
destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés ou de
marchandises lorsque l'événement qui a causé le dommage s'est
produit pendant le transport aérien.
2. Le transport aérien, au sens de l'alinéa précédent comprend la
période pendant laquelle les bagages ou marchandises se trouvent
sous la garde du transporteur que ce soit dans un aérodrome ou à
bord d'un aéronef, ou dans un lieu quelconque, en cas
d'atterrissage en dehors d'un aérodrome.
3. La période du transport aérien ne couvre aucun transport
terrestre, maritime ou fluvial effectué en dehors d'un aérodrome.
Toutefois, lorsqu'un tel transport est effectué dans l'exécution
du contrat de transport aérien en vue du chargement de la
livraison ou du transbordement, tout dommage est présumé, sauf
preuve contraire, résulter d'un événement survenu pendant le
transport aérien.
Article
19
Le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard
dans le transport aérien de voyageurs, bagages ou marchandises.
Article
20
1. Le transporteur n'est pas responsable s'il prouve que lui et
ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter
le dommage ou qu'il leur était impossible de les prendre.
2. Dans les transports de marchandises et de bagages le
transporteur n'est pas responsable, s'il prouve que le dommage
provient d'une faute de pilotage de conduite de l'aéronef ou de
navigation, et que, à tous autres égards, lui et ses préposés ont
pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage
Article 21
1. Dans le cas où le transporteur fait la preuve que la faute de
la personne lésée a causé le dommage ou y a contribué, le tribunal
pourra, conformément aux dispositions de sa propre loi, écarter ou
atténuer la responsabilité du transporteur
Article 22
1. Dans le transport
des personnes, la responsabilité du transporteur envers chaque
voyageur est limitée à la somme de cent vingt-cinq mille francs.
Dans le cas où, d'après la loi du tribunal saisi, l'indemnité peut
être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut
dépasser cette limite. Toutefois, par une convention spéciale avec
le transporteur, le voyageur pourra fixer une limite de
responsabilité plus élevée.
2. Dans le transport de bagages
enregistrés et de marchandises, la responsabilité du transporteur
est limitée à la somme de deux cent cinquante francs par
kilogramme sauf déclaration spéciale d'intérêt à la livraison
faite par l'expéditeur au moment de la remise du colis au
transporteur et moyennant le paiement d'une taxe supplémentaire
éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer
jusqu'à concurrence de la somme déclarée, à moins qu'il ne prouve
qu'elle est supérieure à l'intérêt réel de l'expéditeur à la
livraison.
3. En ce qui concerne les objets dont le
voyageur conserve la garde, la responsabilité du transporteur est
limitée à cinq mille francs par voyageur.
4. Les sommes indiquées ci-dessus sont
considérées comme se rapportant au franc français constitué par
soixante-cinq et demi milligrammes d'or au titre de neuf cents
millièmes de fin. Elles pourront être converties ans chaque
monnaie nationale en chiffres ronds.
Article
23
Toute clause tendant à exonérer le transporteur de sa
responsabilité ou à établir une limite inférieure à celle qui est
fixée dans la présente convention est nulle et de nul effet, mais
la nullité de cette clause n'entraîne pas la nullité du contrat
qui reste soumis aux dispositions de la présente convention.
Article
24
1. Dans les cas prévus aux articles 18 et 19 toute action en
responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée
que dans les conditions et limites prévues par la présente
convention.
2. Dans les cas prévus à l'article 17, s'appliquent également les
dispositions de l'alinéa précédent, sans préjudice de la
détermination des personnes qui ont le droit d'agir et de leurs
droits respectifs.
Article 25
1. Le transporteur n'aura pas le droit de se prévaloir des
dispositions de la présente convention qui excluent ou limitent sa
responsabilité si le dommage provient de son dol ou d'une faute
qui, d'après la loi du tribunal saisi, est considérée comme
équivalente au dol.
2. Ce droit lui sera également refusé si le dommage a été causé
dans les mêmes conditions par un de ses préposés agissant dans
l'exercice de ses fonctions
Article
26
1. La réception des bagages et marchandises sans protestation par
le destinataire constituera présomption, sauf preuve contraire,
que les marchandises ont été livrées en bon état et conformément
au titre de transport.
2. En cas d'avarie, le destinataire doit adresser au transporteur
une protestation immédiatement après la découverte de l'avarie et,
au plus tard, dans un délai de trois jours pour les bagages et de
sept jours pour les marchandises à dater de leur réception. En cas
de retard la protestation devra être faite au plus tard dans les
quatorze jours à dater du jour où le bagage ou la marchandise
auront été mis à sa disposition.
3. Toute protestation doit être faite par réserve inscrite sur le
titre de transport ou par un autre écrit expédié dans le délai
prévu pour cette protestation.
4. à défaut de protestation dans les délais prévus, toutes actions
contre le transporteur sont irrecevables, sauf le cas de fraude de
celui-ci.
Article
27
En cas de décès du débiteur, l'action en responsabilité, dans les
limites prévues par la présente convention, s'exerce contre ses
ayants droit.
Article
28
1. L'action en responsabilité devra être portée, au choix du
demandeur, dans le territoire d'une des Hautes Parties
contractantes, soit devant le tribunal du domicile du
transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où
il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été
conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.
2. La procédure sera réglée par la loi du tribunal saisi.
Article
29
1. L'action en responsabilité doit être intentée, sous peine de
déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à
destination ou du jour où l'aéronef aurait dû arriver, ou de
l'arrêt du transport.
2. Le mode du calcul du délai est déterminé par la loi du tribunal
saisi.
Article
30
1. Dans les cas de transport régis par la définition du troisième
alinéa de l'article premier à exécuter par divers transporteurs
successifs, chaque transporteur acceptant des voyageurs, des
bagages ou des marchandises est soumis aux règles établies par
cette convention et est censé être une des Parties contractantes
du contrat de transport, pour autant que ce contrat ait trait à la
partie du transport effectuée sous son contrôle.
2. Au cas d'un tel transport, le voyageur ou ses ayants droit ne
pourront recourir que contre le transporteur ayant effectué le
transport au cours duquel l'accident ou le retard s'est produit -
sauf dans le cas où, par stipulation expresse, le premier
transporteur aura assuré la responsabilité pour tout le voyage.
3. S'il s'agit de bagages ou de marchandises, l'expéditeur aura
recours contre le premier transporteur et le destinataire qui a le
droit à la délivrance contre le dernier, et l'un et l'autre
pourront en outre, agir contre le transporteur ayant effectué le
transport au cours duquel la destruction, la perte, l'avarie ou le
retard se sont produits. Ces transporteurs seront solidairement
responsables envers l'expéditeur et le destinataire.