Le protocole
de la Haye (extrait)
Le protocole de la Haye du 28
septembre 1955, modifie la Convention de Varsovie et relève
notamment les plafonds d'indemnisation applicables en matière
d'accidents corporels
Article
11
L'article 22 de la Convention est supprimé et remplacé par les
dispositions suivantes:
« Article 22
1. Dans le transport des personnes, la responsabilité du
transporteur relative à chaque passager est limitée à la somme de
deux cent cinquante mille francs. Dans le cas où, d'après la loi
du tribunal saisi, l'indemnité peut être fixée sous forme de
rente, le capital de la rente ne peut dépasser cette limite.
Toutefois par une convention spéciale avec le transporteur, le
passager pourra fixer une limite de responsabilité plus élevée.
2. a) Dans le transport de bagages enregistrés et de
marchandises, la responsabilité du transporteur est limitée à la
somme de deux cent cinquante francs par kilogramme, sauf
déclaration spéciale d'intérêt à la livraison faite par
l'expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et
moyennant le paiement d'une taxe supplémentaire éventuelle. Dans
ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu'à concurrence de
la somme déclarée, à moins qu'il ne prouve qu'elle est supérieure
à l'intérêt réel de l'expéditeur à la livraison.
b) En cas de perte, d'avarie ou de retard d'une partie des bagages
enregistrés ou des marchandises, ou de tout objet qui y est
contenu, seul le poids total du ou des colis dont il s'agit est
pris en considération pour déterminer la limite de responsabilité
du transporteur. Toutefois, lorsque la perte, l'avarie ou le
retard d'une partie des bagages enregistrés ou des marchandises,
ou d'un objet qui y est contenu, affecte la valeur d'autres colis
couverts par le même bulletin de bagages ou la même lettre de
transport aérien, le poids total de ces colis doit être pris en
considération pour déterminer la limite de responsabilité.
3. En ce qui concerne les objets dont le passager conserve
la garde, la responsabilité du transporteur est limitée à cinq
mille francs par passager.
4. Les limites fixées par le présent article n'ont pas pour effet
d'enlever au tribunal la faculté d'allouer en outre, conformément
à sa loi, une somme correspondant à tout ou partie des dépens et
autres frais du procès exposés par le demandeur. La disposition
précédente ne s'applique pas lorsque le montant de l'indemnité
allouée, non compris les dépens et autres frais de procès, ne
dépasse pas la somme que le transporteur a offerte par écrit au
demandeur dans un délai de six mois à dater du fait qui a causé le
dommage ou avant l'introduction de l'instance si celle-ci est
postérieure à ce délai.
5. Les sommes indiquées en francs dans le présent article
sont considérées comme se rapportant à une unité monétaire
constituée par soixante-cinq milligrammes et demi d'or au titre de
neuf cents millièmes de fin. Ces sommes peuvent être converties
dans chaque monnaie nationale en chiffres ronds. La conversion de
ces sommes en monnaies nationales autres que la monnaie-or
s'effectuera en cas d'instance judiciaire suivant la valeur-or de
ces monnaies à la date du jugement