Le règlement
communautaire du 9 octobre 1997
Le Conseil de l'Union Européenne,
vu le traité instituant la Communauté
européenne, et notamment son article 84 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social
(2),
statuant conformément à la procédure
visée à l'article 189 C du traité (3),
(1) considérant que, dans le cadre de la
politique commune des transports, il est nécessaire d'améliorer le
niveau de protection des passagers victimes d'accidents aériens;
(2) considérant que les règles en
matière de responsabilité en cas d'accident sont régies par la
convention pour l'unification de certaines règles relatives au
transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre
1929, ou par cette convention telle qu'elle a été modifiée à La
Haye le 28 septembre 1955 et par la convention de Guadalajara du
18 septembre 1961, selon la convention qui est applicable dans le
cas d'espèce, chacune étant dénommée ci-après «convention de
Varsovie»
que la convention de Varsovie est
appliquée dans le monde entier au profit tant des voyageurs que
des transporteurs aériens;
(3) considérant que les limites de la
responsabilité telles qu'elles sont fixées par la convention de
Varsovie sont trop basses eu égard aux conditions économiques et
sociales actuelles et conduisent souvent à des actions en justice
de longue durée qui nuisent à l'image des transports aériens; que
les États membres ont en conséquence relevé ces limites dans des
proportions différentes et ont ainsi établi des conditions de
transport qui varient au sein du marché intérieur de l'aviation;
(4) considérant en outre que la
convention de Varsovie ne s'applique qu'aux transports
internationaux; que la distinction entre transports nationaux et
internationaux n'existe plus dans le marché intérieur de
l'aviation; qu'il convient donc que la nature et le degré de
responsabilité soient identiques pour les transports nationaux et
les transports internationaux;
(5) considérant qu'un réexamen et une
révision approfondis de la convention de Varsovie sont depuis
longtemps attendus et constitueraient à long terme, à l'échelle
internationale, une réponse plus homogène et plus facilement
applicable à la question de la responsabilité des transporteurs
aériens en cas d'accident; qu'il convient de poursuivre, par la
voie de négociations multilatérales, les efforts entrepris pour
relever les limites de la responsabilité imposées par la
convention de Varsovie;
(6) considérant que, conformément au
principe de subsidiarité, une action de la Communauté est
souhaitable afin de parvenir à harmoniser le domaine de la
responsabilité des transporteurs aériens et pourrait servir
d'exemple pour une protection renforcée des voyageurs au niveau
mondial;
(7) considérant qu'il convient
d'éliminer toutes les limitations pécuniaires de responsabilité
prévues par l'article 22 paragraphe 1 de la convention de Varsovie
ou toute autre limitation juridique ou contractuelle, conformément
aux tendances actuelles au niveau international;
(8) considérant que, afin d'éviter que
des victimes d'accidents ne soient pas dédommagées, les
transporteurs aériens de la Communauté doivent, lors de toute
demande de dommages intérêts, pour la mort, les blessures ou toute
autre lésion corporelle subie par un voyageur au sens de l'article
17 de la convention de Varsovie, renoncer aux défenses prévues à
l'article 20 paragraphe 1 de la convention de Varsovie à
concurrence d'un certain montant;
(9) considérant que les transporteurs
aériens de la Communauté peuvent être exonérés de leur
responsabilité en cas de faute du passager concerné;
(10) considérant qu'il est nécessaire de
préciser les obligations découlant du présent règlement à la
lumière de l'article 7 du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil,
du 23 juillet 1992, concernant les licences des transporteurs
aériens (4); qu'à cet égard les transporteurs aériens de la
Communauté devraient être assurés jusqu'à concurrence d'un certain
montant fixé par le présent règlement;
(11) considérant que les transporteurs
aériens de la Communauté devraient toujours pouvoir engager une
action récursoire
(12) considérant que le versement rapide
d'avances peut aider dans une large mesure les passagers blessés
ou les personnes physiques ayant droit à un dédommagement à faire
face aux dépenses immédiates qui font suite à un accident aérien;
(13) considérant que les règles
relatives à la nature et à la limitation de la responsabilité en
cas de décès, de blessure ou de toute autre lésion corporelle d'un
voyageur font partie des conditions de transport fixées dans le
contrat de transport entre le transporteur et le voyageur; que,
afin de réduire les risques de distorsion de concurrence, les
transporteurs de pays tiers devraient informer convenablement les
voyageurs de leurs conditions de transport;
(14) considérant qu'il est utile et
nécessaire que les limites pécuniaires indiquées dans le présent
règlement soient réexaminées afin de tenir compte de l'évolution
de la situation économique et de l'évolution dans les enceintes
internationales;
(15) considérant que la révision de la
convention de Varsovie est en cours au sein de l'Organisation
internationale de l'aviation civile (OACI); que, en prenant
entre-temps des mesures intérimaires, la Communauté accroîtra la
protection des voyageurs; que le Conseil devrait revoir le présent
règlement le plus rapidement possible après la révision de la
convention de Varsovie par l'OACI,
a arrêté le présent règlement :
Article premier
Le présent règlement fixe les
obligations des transporteurs aériens de la Communauté en ce qui
concerne leur responsabilité à l'égard des voyageurs pour les
préjudices subis lors d'accidents en cas de décès, de blessure, ou
de toute autre lésion corporelle d'un voyageur dès lors que
l'accident qui est à l'origine dudit préjudice a eu lieu à bord
d'un aéronef ou pendant toute opération d'embarquement ou de
débarquement. Le présent règlement précise également certaines
exigences en matière d'assurance des transporteurs aériens de la
Communauté. En outre, le présent règlement fixe des exigences en
ce qui concerne les informations que doivent fournir les
transporteurs aériens établis en dehors de la Communauté et
opérant en provenance, à destination ou à l'intérieur de celle-ci.
Article 2
1.
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «transporteur aérien», une entreprise
de transport aérien titulaire d'une licence d'exploitation
valable;
b) «transporteur aérien de la
Communauté», un transporteur aérien titulaire d'une licence
d'exploitation valable délivrée par un État membre conformément
aux dispositions du règlement (CEE) n° 2407/92;
c) «personne ayant droit à
indemnisation», le voyageur ou toute personne pouvant prétendre à
réparation au titre dudit voyageur conformément au droit
applicable;
d) «écu», l'unité de compte adoptée lors
de l'établissement du budget général des Communautés européennes
conformément aux articles 207 et 209 du traité;
e) «DTS», les droits de tirage spéciaux
tels que définis par le Fonds monétaire international;
f) «convention de Varsovie», la
convention pour l'unification de certaines règles relatives au
transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre
1929, ou la convention de Varsovie, telle que modifiée à La Haye
le 28 septembre 1955 ou encore la convention complémentaire à la
convention de Varsovie, signée à Guadalajara le 18 septembre 1961,
selon que l'une ou l'autre est applicable au contrat de transport
de voyageurs en cause, ainsi que l'ensemble des instruments
internationaux en vigueur qui les complètent ou en découlent.
2.
Les notions contenues dans le présent règlement qui ne sont pas
définies au paragraphe 1 sont équivalentes à celles utilisées dans
la convention de Varsovie.
Article 3
1.
a) La responsabilité d'un transporteur aérien de la Communauté
pour un dommage subi, en cas de décès, de blessure ou de toute
autre lésion corporelle, par un voyageur à l'occasion d'un
accident ne peut faire l'objet d'aucune limite pécuniaire, même si
celle-ci est fixée par voie législative, conventionnelle ou
contractuelle.
b) L'obligation d'assurance visée à
l'article 7 du règlement (CEE) n° 2407/92 s'entend de l'obligation
pour un transporteur aérien de la Communauté d'être assuré à
hauteur de la limite de responsabilité prévue au paragraphe 2 et
au-delà pour un montant raisonnable.
2.
Pour tout dommage à concurrence de l'équivalent en écus de 100 000
DTS, le transporteur aérien de la Communauté ne peut exclure ou
limiter sa responsabilité en prouvant que lui-même ou ses agents
ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou
qu'il leur était impossible de les prendre.
3.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, le transporteur
aérien de la Communauté peut être déchargé, entièrement ou en
partie, de sa responsabilité conformément au droit applicable,
s'il apporte la preuve que la faute du voyageur blessé ou décédé
constitue le fait générateur du dommage ou y a concouru.
Article
4
En cas de décès, de blessure ou de toute autre lésion corporelle
d'un voyageur survenus à l'occasion d'un accident, aucune
disposition du présent règlement ne peut être interprétée:
a) comme désignant le transporteur aérien de la Communauté seule
partie redevable de dommages intérêts ou
b) comme limitant le droit d'un transporteur aérien de la
Communauté de demander à un tiers réparation conformément au droit
applicable.
Article
5
1.
Avec toute diligence nécessaire et, en tout état de cause, au plus
tard quinze jours après que la personne physique ayant droit à
indemnisation a été identifiée, le transporteur aérien de la
Communauté verse à cette personne une avance lui permettant de
faire face à ses besoins immédiats, en proportion du préjudice
matériel subi.
2.
Sans préjudice du paragraphe 1, l'avance n'est pas inférieure à
l'équivalent en écus de 15 000 DTS par voyageur en cas de décès.
3.
Le versement d'une avance ne constitue pas une reconnaissance de
responsabilité et l'avance peut être déduite de toute somme payée
ultérieurement en fonction de la responsabilité du transporteur
aérien de la Communauté; elle n'est pas remboursable, sauf dans
les cas visés à l'article 3 paragraphe 3 ou lorsqu'il est prouvé
par la suite que la faute de la personne à laquelle l'avance a été
versée constitue le fait générateur du dommage ou y a concouru ou
que cette personne n'avait pas droit à indemnisation.
Article 6
1.
Les dispositions des articles 3 et 5 doivent figurer dans les
conditions de transport du transporteur aérien de la Communauté.
2.
Une information adéquate concernant les dispositions des articles
3 et 5 est fournie aux voyageurs, à leur demande, par les agences
du transporteur aérien de la Communauté, par les agences de
voyage, aux comptoirs d'embarquement et aux points de vente. Le
titre de transport ou le document équivalent comporte un résumé
des prescriptions rédigé en termes simples et intelligibles.
3.
Les transporteurs aériens qui sont établis hors de la Communauté,
qui opèrent en provenance, à destination ou à l'intérieur de
celle-ci et qui n'appliquent pas les dispositions des articles 3
et 5 en informent clairement et expressément les voyageurs au
moment de l'achat du billet dans les agences du transporteur, dans
les agences de voyage ou aux comptoirs d'embarquement situés sur
le territoire d'un État membre. Les transporteurs aériens
fournissent aux voyageurs un formulaire précisant leurs
conditions. Le fait que le titre de transport, ou le document
équivalent, indique seulement que la responsabilité est limitée ne
constitue pas une information suffisante.
Article 7
Au plus tard deux ans après l'entrée en
vigueur du présent règlement, la Commission établit un rapport sur
l'application du présent règlement, qui tient compte, entre
autres, de l'évolution de la situation économique et de
l'évolution des travaux dans les enceintes internationales. Ce
rapport peut être assorti de propositions de révision du présent
règlement. Article 8 Le présent règlement entre en vigueur un an
après la date de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans
tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 9 octobre 1997.
Par le Conseil
Le président M. Delvaux-Sterhes