J.O n° 143 du 22 juin 2004 page
11205 texte n° 20
La présente convention entrera
en vigueur le 28 juin 2004.
C O N V E N T I O N
POUR L’UNIFICATION DE CERTAINES
RÈGLES
RELATIVES AU TRANSPORT AÉRIEN
INTERNATIONAL
Reconnaissant l’importante
contribution de la Convention pour l’unification de certains règles
relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12
octobre 1929, ci-après appelée la « Convention de Varsovie » et celle
d’autres instruments connexes à l’harmonisation du droit aérien
international privé,
Reconnaissant la nécessité de
moderniser et de refondre la Convention de Varsovie et les instruments
connexes,
Reconnaissant l’importance
d’assurer la protection des intérêts des consommateurs dans le transport
aérien international et la nécessité d’une indemnisation équitable fondée
sur le principe de réparation,
Réaffirmant l’intérêt d’assurer le
développement d’une exploitation ordonnée du transport aérien
international et un acheminement sans heurt des passagers, des bagages et
des marchandises, conformément aux principes et aux objectifs de la
Convention relative à l’aviation civile internationale faite à Chicago le
7 décembre 1944,
Convaincus que l’adoption de
mesures collectives par les Etats en vue d’harmoniser davantage et de
codifier certaines règles régissant le transport aérien international est
le meilleur moyen de réaliser un équilibre équitable des intérêts,
Les Etats parties à la présente
convention sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Champ d’application
1. La présente convention
s’applique à tout transport international de personnes, bagages ou
marchandises, effectué par aéronef contre rémunération. Elle s’applique
également aux transports gratuits effectués par aéronef par une entreprise
de transport aérien.
2. Au sens de la présente
convention, l’expression transport international s’entend de tout
transport dans lequel, d’après les stipulations des parties, le point de
départ et le point de destination, qu’il y ait ou non interruption de
transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux
Etats parties, soit sur le territoire d’un seul Etat partie si une escale
est prévue sur le territoire d’un autre Etat, même si cet Etat n’est pas
un Etat partie. Le transport sans une telle escale entre deux points du
territoire d’un seul Etat partie n’est pas considéré comme international
au sens de la présente convention.
3. Le transport à exécuter par
plusieurs transporteurs successifs est censé constituer pour l’application
de la présente convention un transport unique lorsqu’il a été envisagé par
les parties comme une seule opération, qu’il ait été conclu sous la forme
d’un seul contrat ou d’une série de contrats, et il ne perd pas son
caractère international par le fait qu’un seul contrat ou une série de
contrats doivent être exécutés intégralement dans le territoire d’un même
Etat.
4. La présente convention
s’applique aussi aux transports visés au Chapitre V, sous réserve des
dispositions dudit chapitre.
Article 2
Transport effectué par l’Etat et
transport d’envois postaux
Chapitre II
Documents et obligations des
Parties relatifs au transport
des passagers, des bagages et des
marchandises
Article 3
Passagers et bagages
1. Dans le transport des passagers,
un titre de transport individuel ou collectif doit être délivré, contenant
:
a) l’indication des points de
départ et de destination ;
b) si les points de départ et de
destination sont situés sur le territoire d’un même Etat partie et si une
ou plusieurs escales sont prévues sur le territoire d’un autre Etat,
l’indication d’une de ces escales.
2. L’emploi de tout autre moyen
constatant les indications qui figurent au paragraphe 1 peut se substituer
à la délivrance du titre de transport mentionné dans ce paragraphe. Si un
tel autre moyen est utilisé, le transporteur offrira de délivrer au
passager un document écrit constatant les indications qui y sont
consignées.
3. Le transporteur délivrera au
passager une fiche d’identification pour chaque article de bagage
enregistré.
4. Il sera donné au passager un
avis écrit indiquant que, lorsque la présente convention s’applique, elle
régit la responsabilité des transporteurs en cas de mort ou de lésion
ainsi qu’en cas de destruction, de perte ou d’avarie des bagages, ou de
retard.
5. L’inobservation des dispositions
des paragraphes précédents n’affecte ni l’existence ni la validité du
contrat de transport, qui n’en sera pas moins soumis aux règles de la
présente convention, y compris celles qui portent sur la limitation de la
responsabilité.
Article 4
Marchandises
1. Pour le transport de
marchandises, une lettre de transport aérien est émise.
2. L’emploi de tout autre moyen
constatant les indications relatives au transport à exécuter peut se
substituer à l’émission de la lettre de transport aérien. Si de tels
autres moyens sont utilisés, le transporteur délivre à l’expéditeur, à la
demande de ce dernier, un récépissé de marchandises permettant
l’identification de l’expédition et l’accès aux indications enregistrées
par ces autres moyens.
Article 5
Contenu de la lettre de transport
aérien
ou du récépissé de marchandises
Article 6
Document relatif à la nature de la
marchandise
Article 7
Description de la lettre de
transport aérien
Article 8
Documents relatifs à plusieurs
colis
Article 9
Inobservation des dispositions
relatives
aux documents obligatoires
Article 10
Responsabilité pour les indications
portées
dans les documents
Article 11
Valeur probante des documents
Article 12
Droit de disposer de la marchandise
Article 13
Livraison de la marchandise
Article 14
Possibilité de faire valoir les
droits
de l’expéditeur et du destinataire
Article 15
Rapports entre l’expéditeur et le
destinataire
ou rapports entre les tierces
parties
Article 16
Formalités de douane,
de police ou d’autres autorités
publiques
Chapitre III
Responsabilité du transporteur
et étendue de l’indemnisation du
préjudice
Article 17
Mort ou lésion subie par le
passager
Dommage causé aux bagages
1. Le transporteur est responsable
du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un
passager, par cela seul que l’accident qui a causé la mort ou la lésion
s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toutes opérations
d’embarquement ou de débarquement.
2. Le transporteur est responsable
du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages
enregistrés, par cela seul que le fait qui a causé la destruction, la
perte ou l’avarie s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toute
période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages
enregistrés. Toutefois, le transporteur n’est pas responsable si et dans
la mesure où le dommage résulte de la nature ou du vice propre des
bagages. Dans le cas des bagages non enregistrés, notamment des effets
personnels, le transporteur est responsable si le dommage résulte de sa
faute ou de celle de ses préposés ou mandataires.
3. Si le transporteur admet la
perte des bagages enregistrés ou si les bagages enregistrés ne sont pas
arrivés à destination dans les vingt et un jours qui suivent la date à
laquelle ils auraient dû arriver, le passager est autorisé à faire valoir
contre le transporteur les droits qui découlent du contrat de transport.
4. Sous réserve de dispositions
contraires, dans la présente convention le terme « bagages » désigne les
bagages enregistrés aussi bien que les bagages non enregistrés.
Article 18
Dommage causé à la marchandise
1. Le transporteur est responsable
du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de la
marchandise par cela seul que le fait qui a causé le dommage s’est produit
pendant le transport aérien.
2. Toutefois, le transporteur n’est
pas responsable s’il établit, et dans la mesure où il établit, que la
destruction, la perte ou l’avarie de la marchandise résulte de l’un ou de
plusieurs des faits suivants :
a) la nature ou le vice propre de
la marchandise ;
b) l’emballage défectueux de la
marchandise par une personne autre que le transporteur ou ses préposés ou
mandataires ;
c) un fait de guerre ou un conflit
armé ;
d) un acte de l’autorité publique
accompli en relation avec l’entrée, la sortie ou le transit de la
marchandise.
3. Le transport aérien, au sens du
paragraphe 1 du présent article, comprend la période pendant laquelle la
marchandise se trouve sous la garde du transporteur.
4. La période du transport aérien
ne couvre aucun transport terrestre, maritime ou par voie d’eau intérieure
effectué en dehors d’un aéroport. Toutefois, lorsqu’un tel transport est
effectué dans l’exécution du contrat de transport aérien en vue du
chargement, de la livraison ou du transbordement, tout dommage est
présumé, sauf preuve du contraire, résulter d’un fait survenu pendant le
transport aérien. Si, sans le consentement de l’expéditeur, le
transporteur remplace en totalité ou en partie le transport convenu dans
l’entente conclue entre les parties comme étant le transport par voie
aérienne, par un autre mode de transport, ce transport par un autre mode
sera considéré comme faisant partie de la période du transport aérien.
Article 19
Retard
Le transporteur est responsable du
dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de
bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas
responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses
préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient
raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était
impossible de les prendre.
Article 20
Exonération
Dans le cas où il fait la preuve
que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de la
personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses
droits a causé le dommage ou y a contribué, le transporteur est exonéré en
tout ou en partie de sa responsabilité à l’égard de cette personne, dans
la mesure où cette négligence ou cet autre acte ou omission préjudiciable
a causé le dommage ou y a contribué.. Lorsqu’une demande en réparation est
introduite par une personne autre que le passager, en raison de la mort ou
d’une lésion subie par ce dernier, le transporteur est également exonéré
en tout ou en partie de sa responsabilité dans la mesure où il prouve que
la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de ce passager a
causé le dommage ou y a contribué. Le présent article s’applique à toutes
les dispositions de la convention en matière de responsabilité, y compris
le paragraphe 1 de l’article 21.
Article 21
Indemnisation en cas de mort
ou de lésion subie par le passager
1. Pour les dommages visés au
paragraphe 1 de l’article 17 et ne dépassant pas 100 000 droits de tirage
spéciaux par passager, le transporteur ne peut exclure ou limiter sa
responsabilité.
2. Le transporteur n’est pas
responsable des dommages visés au paragraphe 1 de l’article 17 dans la
mesure où ils dépassent 100 000 droits de tirage spéciaux par passager,
s’il prouve :
a) que le dommage n’est pas dû à la
négligence ou à un autre acte ou omission préjudiciable du transporteur,
de ses préposés ou de ses mandataires, ou
b) que ces dommages résultent
uniquement de la négligence ou d’un autre acte ou omission préjudiciable
d’un tiers.
Article 22
Limites de responsabilité relatives
aux retards,
aux bagages et aux marchandises
1. En cas de dommage subi par des
passagers résultant d’un retard, aux termes de l’article 19, la
responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 4 150 droits de
tirage spéciaux par passager.
2. Dans le transport de bagages, la
responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou
retard est limitée à la somme de 1 000 droits de tirage spéciaux par
passager, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par le
passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et
moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire. Dans ce cas, le
transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée,
à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel du passager à
la livraison.
3. Dans le transport de
marchandises, la responsabilité du transporteur, en cas de destruction, de
perte, d’avarie ou de retard, est limitée à la somme de 17 droits de
tirage spéciaux par kilogramme, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la
livraison faite par l’expéditeur au moment de la remise du colis au
transporteur et moyennant le paiement d’une somme supplémentaire
éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à
concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est
supérieure à l’intérêt réel de l’expéditeur à la livraison.
4. En cas de destruction, de perte,
d’avarie ou de retard d’une partie des marchandises, ou de tout objet qui
y est contenu, seul le poids total du ou des colis dont il s’agit est pris
en considération pour déterminer la limite de responsabilité du
transporteur. Toutefois, lorsque la destruction, la perte, l’avarie ou le
retard d’une partie des marchandises, ou d’un objet qui y est contenu,
affecte la valeur d’autres colis couverts par la même lettre de transport
aérien ou par le même récépissé ou, en l’absence de ces documents, par les
mêmes indications consignées par les autres moyens visés à l’article 4,
paragraphe 2, le poids total de ces colis doit être pris en considération
pour déterminer la limite de responsabilité.
5. Les dispositions des paragraphes
1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le
dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur, de ses
préposés ou de ses mandataires, fait soit avec l’intention de provoquer un
dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera
probablement, pour autant que, dans le cas d’un acte ou d’une omission de
préposés ou de mandataires, la preuve soit également apportée que ceux-ci
ont agi dans l’exercice de leurs fonctions.
6. Les limites fixées par l’article
21 et par le présent article n’ont pas pour effet d’enlever au tribunal la
faculté d’allouer en outre, conformément à sa loi, une somme correspondant
à tout ou partie des dépens et autres frais de procès exposés par le
demandeur, intérêts compris. La disposition précédente ne s’applique pas
lorsque le montant de l’indemnité allouée, non compris les dépens et
autres frais de procès, ne dépasse pas la somme que le transporteur a
offerte par écrit au demandeur dans un délai de six mois à dater du fait
qui a causé le dommage ou avant l’introduction de l’instance si celle-ci
est postérieure à ce délai.
Article 23
Conversion des unités monétaires
1. Les sommes indiquées en droits
de tirage spéciaux dans la présente convention sont considérées comme se
rapportant au droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds
monétaire international. La conversion de ces sommes en monnaies
nationales s’effectuera, en cas d’instance judiciaire, suivant la valeur
de ces monnaies en droit de tirage spécial à la date du jugement. La
valeur, en droit de tirage spécial, d’une monnaie nationale d’un Etat
partie qui est membre du Fonds monétaire international, est calculée selon
la méthode d’évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à
la date du jugement pour ses propres opérations et transactions. La
valeur, en droit de tirage spécial, d’une monnaie nationale d’un Etat
partie qui n’est pas membre du Fonds monétaire international, est calculée
de la façon déterminée par cet Etat.
2. Toutefois, les Etats qui ne sont
pas membres du Fonds monétaire international et dont la législation ne
permet pas d’appliquer les dispositions du paragraphe 1 du présent
article, peuvent, au moment de la ratification ou de l’adhésion, ou à tout
moment par la suite, déclarer que la limite de responsabilité du
transporteur prescrite à l’article 21 est fixée, dans les procédures
judiciaires sur leur territoire, à la somme de 1 500 000 unités monétaires
par passager ; 62 500 unités monétaires par passager pour ce qui concerne
le paragraphe 1 de l’article 22 ; et 250 unités monétaires par kilogramme
pour ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 22. Cette unité
monétaire correspond à soixante-cinq milligrammes et demi d’or au titre de
neuf cents millièmes de fin. Les sommes peuvent être converties dans la
monnaie nationale concernée en chiffres ronds. La conversion de ces sommes
en monnaie nationale s’effectuera conformément à la législation de l’Etat
en cause.
3. Le calcul mentionné dans la
dernière phrase du paragraphe 1 du présent article et la conversion
mentionnée au paragraphe 2 du présent article sont effectués de façon à
exprimer en monnaie nationale de l’Etat partie la même valeur réelle, dans
la mesure du possible, pour les montants prévus aux articles 21 et 22, que
celle qui découlerait de l’application des trois premières phrases du
paragraphe 1 du présent article. Les Etats parties communiquent au
dépositaire leur méthode de calcul conformément au paragraphe 1 du présent
article ou les résultats de la conversion conformément au paragraphe 2 du
présent article, selon le cas, lors du dépôt de leur instrument de
ratification, d’acceptation ou d’approbation de la présente convention ou
d’adhésion à celle-ci et chaque fois qu’un changement se produit dans
cette méthode de calcul ou dans ces résultats.
Article 24
Révision des limites
1. Sans préjudice des dispositions
de l’article 25 de la présente convention et sous réserve du paragraphe 2
ci-dessous, les limites de responsabilité prescrites aux articles 21, 22
et 23 sont révisées par le dépositaire tous les cinq ans, la première
révision intervenant à la fin de la cinquième année suivant la date
d’entrée en vigueur de la présente convention, ou si la convention n’entre
pas en vigueur dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle elle est
pour la première fois ouverte à la signature, dans l’année de son entrée
en vigueur, moyennant l’application d’un coefficient pour inflation
correspondant au taux cumulatif de l’inflation depuis la révision
précédente ou, dans le cas d’une première révision, depuis la date
d’entrée en vigueur de la convention. La mesure du taux d’inflation à
utiliser pour déterminer le coefficient pour inflation est la moyenne
pondérée des taux annuels de la hausse ou de la baisse des indices de prix
à la consommation des Etats dont les monnaies composent le droit de tirage
spécial cité au paragraphe 1 de l’article 23.
2. Si la révision mentionnée au
paragraphe précédent conclut que le coefficient pour inflation a dépassé
10 %, le dépositaire notifie aux Etats parties une révision des limites de
responsabilité. Toute révision ainsi adoptée prend effet six mois après sa
notification aux Etats parties. Si, dans les trois mois qui suivent cette
notification aux Etats parties, une majorité des Etats parties notifie sa
désapprobation, la révision ne prend pas effet et le dépositaire renvoie
la question à une réunion des Etats parties. Le dépositaire notifie
immédiatement à tous les Etats parties l’entrée en vigueur de toute
révision.
3. Nonobstant le paragraphe 1 du
présent article, la procédure évoquée au paragraphe 2 du présent article
est applicable à tout moment, à condition qu’un tiers des Etats parties
exprime un souhait dans ce sens et à condition que le coefficient pour
inflation visé au paragraphe 1 soit supérieur à 30 % de ce qu’il était à
la date de la révision précédente ou à la date d’entrée en vigueur de la
présente convention s’il n’y a pas eu de révision antérieure. Les
révisions ultérieures selon la procédure décrite au paragraphe 1 du
présent article interviennent tous les cinq ans à partir de la fin de la
cinquième année suivant la date de la révision intervenue en vertu du
présent paragraphe.
Article 25
Stipulation de limites
Un transporteur peut stipuler que
le contrat de transport peut fixer des limites de responsabilité plus
élevées que celles qui sont prévues dans la présente convention, ou ne
comporter aucune limite de responsabilité.
Article 26
Nullité des dispositions
contractuelles
Toute clause tendant à exonérer le
transporteur de sa responsabilité ou à établir une limite inférieure à
celle qui est fixée dans la présente convention est nulle et de nul effet,
mais la nullité de cette clause n’entraîne pas la nullité du contrat qui
reste soumis aux dispositions de la présente convention.
Article 27
Liberté de contracter
Rien dans la présente convention ne
peut empêcher un transporteur de refuser la conclusion d’un contrat de
transport, de renoncer aux moyens de défense qui lui sont donnés en vertu
de la présente convention ou d’établir des conditions qui ne sont pas en
contradiction avec les dispositions de la présente convention.
Article 28
Paiements anticipés
En cas d’accident d’aviation
entraînant la mort ou la lésion de passagers, le transporteur, s’il y est
tenu par la législation de son pays, versera sans retard des avances aux
personnes physiques qui ont droit à un dédommagement pour leur permettre
de subvenir à leurs besoins économiques immédiats. Ces avances ne
constituent pas une reconnaissance de responsabilité et elles peuvent être
déduites des montants versés ultérieurement par le transporteur à titre de
dédommagement.
Article 29
Principe des recours
Dans le transport de passagers, de
bagages et de marchandises, toute action en dommages-intérêts, à quelque
titre que ce soit, en vertu de la présente convention, en raison d’un
contrat ou d’un acte illicite ou pour toute autre cause, ne peut être
exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par
la présente convention, sans préjudice de la détermination des personnes
qui ont le droit d’agir et de leurs droits respectifs. Dans toute action
de ce genre, on ne pourra pas obtenir de dommages-intérêts punitifs ou
exemplaires ni de dommages à un titre autre que la réparation.
Article 30
Préposés, mandataires - Montant
total de la réparation
1. Si une action est intentée
contre un préposé ou un mandataire du transporteur à la suite d’un dommage
visé par la présente convention, ce préposé ou mandataire, s’il prouve
qu’il a agi dans l’exercice de ses fonctions, pourra se prévaloir des
conditions et des limites de responsabilité que peut invoquer le
transporteur en vertu de la présente convention.
2. Le montant total de la
réparation qui, dans ce cas, peut être obtenu du transporteur, de ses
préposés et de ses mandataires, ne doit pas dépasser lesdites limites.
3. Sauf pour le transport de
marchandises, les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article
ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou
d’une omission du préposé ou du mandataire, fait soit avec l’intention de
provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage
en résultera probablement.
Article 31
Délais de protestation
1. La réception des bagages
enregistrés et des marchandises sans protestation par le destinataire
constituera présomption, sauf preuve du contraire, que les bagages et
marchandises ont été livrés en bon état et conformément au titre de
transport ou aux indications consignées par les autres moyens visés à
l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 2.
2. En cas d’avarie, le destinataire
doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après la
découverte de l’avarie et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour
les bagages enregistrés et de quatorze jours pour les marchandises à dater
de leur réception. En cas de retard, la protestation devra être faite au
plus tard dans les vingt et un jours à dater du jour où le bagage ou la
marchandise auront été mis à sa disposition.
3. Toute protestation doit être
faite par réserve écrite et remise ou expédiée dans le délai prévu pour
cette protestation.
4. A défaut de protestation dans
les délais prévus, toutes actions contre le transporteur sont
irrecevables, sauf le cas de fraude de celui-ci.
Article 32
Décès de la personne responsable
En cas de décès de la personne
responsable, une action en responsabilité est recevable, conformément aux
dispositions de la présente convention, à l’encontre de ceux qui
représentent juridiquement sa succession.
Article 33
Juridiction compétente
1. L’action en responsabilité devra
être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d’un des Etats
Parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège
principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement
par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du
lieu de destination.
2. En ce qui concerne le dommage
résultant de la mort ou d’une lésion corporelle subie par un passager,
l’action en responsabilité peut être intentée devant l’un des tribunaux
mentionnés au paragraphe 1 du présent article ou, eu égard aux
spécificités du transport aérien, sur le territoire d’un Etat partie où le
passager a sa résidence principale et permanente au moment de l’accident
et vers lequel ou à partir duquel le transporteur exploite des services de
transport aérien, soit avec ses propres aéronefs, soit avec les aéronefs
d’un autre transporteur en vertu d’un accord commercial, et dans lequel ce
transporteur mène ses activités de transport aérien à partir de locaux que
lui-même ou un autre transporteur avec lequel il a conclu un accord
commercial loue ou possède.
3. Aux fins du paragraphe 2 :
a) « accord commercial » signifie
un accord autre qu’un accord d’agence conclu entre des transporteurs et
portant sur la prestation de services communs de transport aérien de
passagers ;
b) « résidence principale et
permanente » désigne le lieu unique de séjour fixe et permanent du
passager au moment de l’accident. La nationalité du passager ne sera pas
le facteur déterminant à cet égard.
4. La procédure sera régie selon le
droit du tribunal saisi de l’affaire.
Article 34
Arbitrage
1. Sous réserve des dispositions du
présent article, les parties au contrat de transport de fret peuvent
stipuler que tout différend relatif à la responsabilité du transporteur en
vertu de la présente convention sera réglé par arbitrage. Cette entente
sera consignée par écrit.
2. La procédure d’arbitrage se
déroulera, au choix du demandeur, dans l’un des lieux de compétence des
tribunaux prévus à l’article 33.
3. L’arbitre ou le tribunal
arbitral appliquera les dispositions de la présente convention.
4. Les dispositions des paragraphes
2 et 3 du présent article seront réputées faire partie de toute clause ou
de tout accord arbitral, et toute disposition contraire à telle clause ou
à tel accord arbitral sera nulle et de nul effet.
Article 35
Délai de recours
1. L’action en responsabilité doit
être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à
compter de l’arrivée à destination, ou du jour où l’aéronef aurait dû
arriver, ou de l’arrêt du transport.
2. Le mode du calcul du délai est
déterminé par la loi du tribunal saisi.
Article 36
Transporteurs successifs
1. Dans les cas de transport régis
par la définition du paragraphe 3 de l’article 1er, à exécuter par divers
transporteurs successifs, chaque transporteur acceptant des voyageurs, des
bagages ou des marchandises est soumis aux règles établies par la présente
convention, et est censé être une des parties du contrat de transport,
pour autant que ce contrat ait trait à la partie du transport effectuée
sous son contrôle.
2. Au cas d’un tel transport, le
passager ou ses ayants droit ne pourront recourir que contre le
transporteur ayant effectué le transport au cours duquel l’accident ou le
retard s’est produit, sauf dans le cas où, par stipulation expresse, le
premier transporteur aura assuré la responsabilité pour tout le voyage.
3. S’il s’agit de bagages ou de
marchandises, le passager ou l’expéditeur aura recours contre le premier
transporteur, et le destinataire ou le passager qui a le droit à la
délivrance contre le dernier, et l’un et l’autre pourront, en outre, agir
contre le transporteur ayant effectué le transport au cours duquel la
destruction, la perte, l’avarie ou le retard se sont produits. Ces
transporteurs seront solidairement responsables envers le passager, ou
l’expéditeur ou le destinataire.
Article 37
Droit de recours contre des tiers
La présente convention ne préjuge
en aucune manière la question de savoir si la personne tenue pour
responsable en vertu de ses dispositions a ou non un recours contre toute
autre personne.
Chapitre IV
Transport intermodal
Article 38
Transport intermodal
Chapitre V
Transport aérien effectué par une
personne
autre que le transporteur
contractuel
Article 39
Transporteur contractuel -
Transporteur de fait
Article 40
Responsabilité respective du
transporteur contractuel
et du transporteur de fait
Article 41
Attribution mutuelle
Article 42
Notification des ordres et
protestations
Article 43
Préposés et mandataires
Article 44
Cumul de la réparation
En ce qui concerne le transport
effectué par le transporteur de fait, le montant total de la réparation
qui peut être obtenu de ce transporteur, du transporteur contractuel et de
leurs préposés et mandataires quand ils ont agi dans l’exercice de leurs
fonctions, ne peut pas dépasser l’indemnité la plus élevée qui peut être
mise à charge soit du transporteur contractuel, soit du transporteur de
fait, en vertu de la présente convention, sous réserve qu’aucune des
personnes mentionnées dans le présent article ne puisse être tenue pour
responsable au-delà de la limite applicable à cette personne.
Article 45
Notification des actions en
responsabilité
Article 46
Juridiction annexe
Toute action en responsabilité,
prévue à l’article 45, doit être portée, au choix du demandeur, sur le
territoire d’un des Etats parties, soit devant l’un des tribunaux où une
action peut être intentée contre le transporteur contractuel, conformément
à l’article 33, soit devant le tribunal du domicile du transporteur de
fait ou du siège principal de son exploitation.
Article 47
Nullité des dispositions
contractuelles
Toute clause tendant à exonérer le
transporteur contractuel ou le transporteur de fait de leur responsabilité
en vertu du présent chapitre ou à établir une limite inférieure à celle
qui est fixée dans le présent chapitre est nulle et de nul effet, mais la
nullité de cette clause n’entraîne pas la nullité du contrat qui reste
soumis aux dispositions du présent chapitre.
Article 48
Rapports entre transporteur
contractuel
et transporteur de fait
Chapitre VI
Autres dispositions
Article 49
Obligation d’application
Sont nulles et de nul effet toutes
clauses du contrat de transport et toutes conventions particulières
antérieures au dommage par lesquelles les parties dérogeraient aux règles
de la présente convention soit par une détermination de la loi applicable,
soit par une modification des règles de compétence.
Article 50
Assurance
Les Etats parties exigent que leurs
transporteurs contractent une assurance suffisante pour couvrir la
responsabilité qui leur incombe aux termes de la présente convention. Un
transporteur peut être tenu, par l’Etat partie à destination duquel il
exploite des services, de fournir la preuve qu’il maintient une assurance
suffisante couvrant sa responsabilité au titre de la présente convention.
Article 51
Transport effectué dans des
circonstances extraordinaires
Les dispositions des articles 3 à
5, 7 et 8 relatives aux titres de transport ne sont pas applicables au
transport effectué dans des circonstances extraordinaires en dehors de
toute opération normale de l’exploitation d’un transporteur.
Article 52
Définition du terme « jour »
Chapitre VII
Dispositions protocolaires
Article 53
Signature, ratification et entrée
en vigueur
1. La présente convention est
ouverte à Montréal le 28 mai 1999 à la signature des Etats participant à
la Conférence internationale de droit aérien, tenue à Montréal du 10 au 28
mai 1999. Après le 28 mai 1999, la Convention sera ouverte à la signature
de tous les Etats au siège de l’Organisation de l’aviation civile
internationale à Montréal jusqu’à ce qu’elle entre en vigueur conformément
au paragraphe 6 du présent article.
2. De même, la présente convention
sera ouverte à la signature des organisations régionales d’intégration
économique. Pour l’application de la présente convention, une «
organisation régionale d’intégration économique » est une organisation
constituée d’Etats souverains d’une région donnée qui a compétence sur
certaines matières régies par la Convention et qui a été dûment autorisée
à signer et à ratifier, accepter, approuver ou adhérer à la présente
convention. Sauf au paragraphe 2 de l’article 1er, au paragraphe 1, alinéa
b), de l’article 3, à l’alinéa b) de l’article 5, aux articles 23, 33, 46
et à l’alinéa b) de l’article 57, toute mention faite d’un « Etat partie »
ou « d’Etats parties » s’applique également aux organisations régionales
d’intégration économique. Pour l’application de l’article 24, les mentions
faites d’« une majorité des Etats parties » et d’« un tiers des Etats
parties » ne s’appliquent pas aux organisations régionales d’intégration
économique.
3. La présente convention est
soumise à la ratification des Etats et des organisations d’intégration
économique qui l’ont signée.
4. Tout Etat ou organisation
régionale d’intégration économique qui ne signe pas la présente convention
peut l’accepter, l’approuver ou y adhérer à tout moment.
5. Les instruments de ratification
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés auprès de l’Organisation
de l’aviation civile internationale, qui est désignée par les présentes
comme dépositaire.
6. La présente convention entrera
en vigueur le soixantième jour après la date du dépôt auprès du
dépositaire du trentième instrument de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion et entre les Etats qui ont déposé un tel
instrument. Les instruments déposés par les organisations régionales
d’intégration économique ne seront pas comptées aux fins du présent
paragraphe.
7. Pour les autres Etats et pour
les autres organisations régionales d’intégration économique, la présente
convention prendra effet soixante jours après la date du dépôt d’un
instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
8. Le dépositaire notifiera
rapidement à tous les signataires et à tous les Etats parties :
a) chaque signature de la présente
convention ainsi que sa date ;
b) chaque dépôt d’un instrument de
ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ainsi que sa date
;
c) la date d’entrée en vigueur de
la présente convention ;
d) la date d’entrée en vigueur de
toute révision des limites de responsabilité établies en vertu de la
présente convention ;
e) toute dénonciation au titre de
l’article 54.
Article 54
Dénonciation
Article 55
Relations avec les autres
instruments
de la Convention de Varsovie
La présente convention l’emporte
sur toutes règles s’appliquant au transport international par voie
aérienne :
1) entre Etats parties à la
présente convention du fait que ces Etats sont communément parties aux
instruments suivants :
a) Convention pour l’unification de
certaines règles relatives au transport aérien international, signée à
Varsovie le 12 octobre 1929 (appelée ci-après la Convention de Varsovie) ;
b) Protocole portant modification
de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au
transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929, fait
à La Haye le 28 septembre 1955 (appelé ci-après le Protocole de La Haye) ;
c) Convention complémentaire à la
Convention de Varsovie, pour l’unification de certaines règles relatives
au transport aérien international effectué par une personne autre que le
transporteur contractuel, signée à Guadalajara le 18 septembre 1961
(appelée ci-après la Convention de Guadalajara) ;
d) Protocole portant modification
de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au
transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929
amendée par le Protocole fait à La Haye le 28 septembre 1955, signée à
Guatemala le 8 mars 1971 (appelé ci-après le Protocole de Guatemala) ;
e) Protocoles additionnels n°s 1 à
3 et Protocole de Montréal n° 4 portant modification de la Convention de
Varsovie amendée par le Protocole de La Haye ou par la Convention de
Varsovie amendée par le Protocole de La Haye et par le Protocole de
Guatemala, signés à Montréal le 25 septembre 1975 (appelés ci-après les
Protocoles de Montréal) ;
ou
2) dans le territoire de tout Etat
partie à la présente convention du fait que cet Etat est partie à un ou
plusieurs des instruments mentionnés aux alinéas a) et e) ci-dessus.
Article 56
Etats possédant plus d’un régime
juridique
Article 57
Réserves
Aucune réserve ne peut être admise
à la présente convention, si ce n’est qu’un Etat partie peut à tout moment
déclarer, par notification adressée au dépositaire, que la présente
convention ne s’applique pas :
a) aux transports aériens
internationaux effectués et exploités directement par cet Etat à des fins
non commerciales relativement à ses fonctions et devoirs d’Etat souverain
;
b) au transport de personnes, de
bagages et de marchandises effectué pour ses autorités militaires à bord
d’aéronefs immatriculés dans ou loués par ledit Etat partie et dont la
capacité entière a été réservée par ces autorités ou pour le compte de
celles-ci.
En foi de quoi les
plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente
convention.
Fait à Montréal le 28e jour du mois
de mai de l’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf dans les langues
française, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe, tous les textes
faisant également foi. La présente convention restera déposée aux archives
de l’Organisation de l’aviation civile internationale, et le dépositaire
en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats parties à
la Convention de Varsovie, au Protocole de La Haye, à la Convention de
Guadalajara, au Protocole de Guatemala et aux Protocoles de Montréal.