établissant des règles communes en matière d'indemnisation et
d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et
d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement
(CEE) n° 295/91
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son
article 80, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social européen(2),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
au vu du projet commun approuvé le 1er décembre 2003 par le comité de
conciliation,
considérant ce qui suit:
(1) L'action de la Communauté dans le domaine des transports aériens
devrait notamment viser à garantir un niveau élevé de protection des
passagers. Il convient en outre de tenir pleinement compte des exigences
de protection des consommateurs en général.
(2) Le refus d'embarquement et l'annulation ou le retard important d'un
vol entraînent des difficultés et des désagréments sérieux pour les
passagers.
(3) Bien que le règlement (CEE) n° 295/91 du Conseil du 4 février 1991
établissant des règles communes relatives à un système de compensation
pour refus d'embarquement dans les transports aériens réguliers(4) ait
mis en place une protection de base pour les passagers, le nombre de
passagers refusés à l'embarquement contre leur volonté reste trop élevé,
ainsi que le nombre de passagers concernés par des annulations sans
avertissement préalable et des retards importants.
(4) La Communauté devrait, par conséquent, relever les normes de
protection fixées par ledit règlement, à la fois pour renforcer les
droits des passagers et pour faire en sorte que les transporteurs
aériens puissent exercer leurs activités dans des conditions
équivalentes sur un marché libéralisé.
(5) Dans la mesure où la distinction entre services aériens réguliers et
non réguliers tend à s'estomper, cette protection devrait s'appliquer
non seulement aux passagers des vols réguliers, mais aussi à ceux des
vols non réguliers, y compris les vols faisant partie de circuits à
forfait.
(6) La protection accordée aux passagers partant d'un aéroport situé
dans un État membre devrait être étendue à ceux qui quittent un aéroport
situé dans un pays tiers à destination d'un aéroport situé dans un État
membre, lorsque le vol est assuré par un transporteur communautaire.
(7) Afin de garantir l'application effective du présent règlement, les
obligations qui en découlent devraient incomber au transporteur aérien
effectif qui réalise ou a l'intention de réaliser un vol, indépendamment
du fait qu'il soit propriétaire de l'avion, que l'avion fasse l'objet
d'un contrat de location coque nue (dry lease) ou avec équipage (wet
lease), ou s'inscrive dans le cadre de tout autre régime.
(8) Le présent règlement ne devrait pas limiter le droit du transporteur
aérien effectif de demander réparation à toute personne, y compris un
tiers, conformément à la législation applicable.
(9) Il convient de réduire le nombre de passagers refusés à
l'embarquement contre leur volonté en exigeant des transporteurs aériens
qu'ils fassent appel à des volontaires acceptant de renoncer à leur
réservation en contrepartie de certains avantages, au lieu de refuser
des passagers à l'embarquement, et en assurant l'indemnisation complète
des passagers finalement refusés à l'embarquement.
(10) Les passagers refusés à l'embarquement contre leur volonté
devraient avoir la possibilité d'annuler leur vol et de se faire
rembourser leur billet ou de le poursuivre dans des conditions
satisfaisantes, et devraient bénéficier d'une prise en charge adéquate
durant l'attente d'un vol ultérieur.
(11) Les volontaires devraient également avoir la possibilité d'annuler
leur vol, ou de le poursuivre dans des conditions satisfaisantes,
puisqu'ils se trouvent confrontés aux mêmes difficultés de déplacement
que les passagers refusés à l'embarquement contre leur volonté.
(12) Il convient également d'atténuer les difficultés et les
désagréments pour les passagers, occasionnés par les annulations de
vols. Il y a lieu à cet effet d'inciter les transporteurs à informer les
passagers des annulations avant l'heure de départ prévue et en outre,
leur proposer un ré acheminement raisonnable, de sorte que les passagers
puissent prendre d'autres dispositions. S'ils n'y parviennent pas, les
transporteurs aériens devraient indemniser les passagers, sauf lorsque
l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient
pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été
prises.
(13) Les passagers dont le vol est annulé devraient avoir la possibilité
de se faire rembourser leur billet ou d'obtenir un ré acheminement dans
des conditions satisfaisantes, et devraient bénéficier d'une prise en
charge adéquate durant l'attente d'un vol ultérieur.
(14) Tout comme dans le cadre de la convention de Montréal, les
obligations des transporteurs aériens effectifs devraient être limitées
ou leur responsabilité exonérée dans les cas où un événement est dû à
des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées
même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. De telles
circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas d'instabilité
politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la
réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de
défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de
grèves ayant une incidence sur les opérations d'un transporteur aérien
effectif.
(15) Il devrait être considéré qu'il y a circonstance extraordinaire,
lorsqu'une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un
avion précis pour une journée précise génère un retard important, un
retard jusqu'au lendemain ou l'annulation d'un ou de plusieurs vols de
cet avion, bien que toutes les mesures raisonnables aient été prises par
le transporteur aérien afin d'éviter ces retards ou annulations.
(16) En cas d'annulation d'un voyage à forfait pour des raisons autres
que l'annulation d'un vol, le présent règlement ne devrait pas
s'appliquer.
(17) Les passagers dont le vol est retardé d'un laps de temps défini
devraient bénéficier d'une prise en charge adéquate et avoir la
possibilité d'annuler leur vol et de se faire rembourser le prix de leur
billet ou de le poursuivre dans des conditions satisfaisantes.
(18) La prise en charge des passagers qui attendent un vol de
remplacement ou un vol retardé peut être limitée ou refusée si cette
prise en charge est susceptible de prolonger le retard.
(19) Les transporteurs aériens effectifs devraient veiller aux besoins
particuliers des passagers à mobilité réduite et toutes personnes qui
les accompagnent.
(20) Les passagers devraient être pleinement informés de leurs droits en
cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un
vol, afin d'être en mesure d'exercer efficacement ces droits.
(21) Les états membres devraient définir le régime des sanctions
applicables en cas de violation du présent règlement et veiller à ce
qu'elles soient appliquées. Ces sanctions doivent être efficaces,
proportionnées et dissuasives.
(22) Les États membres devraient veiller à l'application générale par
leurs transporteurs aériens du présent règlement, contrôler son
application et désigner un organisme approprié chargé de le faire
appliquer. Le contrôle ne devrait pas porter atteinte aux droits des
passagers et des transporteurs de demander réparation auprès des
tribunaux conformément aux procédures prévues par le droit national.
(23) La Commission devrait analyser l'application du présent règlement
et évaluer en particulier l'opportunité d'étendre son champ
d'application à tous les passagers liés par contrat à un organisateur de
voyages ou un transporteur communautaire, qui partent d'un aéroport
situé dans un pays tiers à destination d'un aéroport situé sur le
territoire d'un État membre.
(24) Des arrangements prévoyant une coopération accrue concernant
l'utilisation de l'aéroport de Gibraltar ont été conclus le 2 décembre
1987 à Londres par le Royaume d'Espagne et le Royaume-Uni dans une
déclaration commune des ministres des affaires étrangères des deux pays.
Ces arrangements ne sont toutefois pas encore entrés en vigueur.
(25) Le règlement (CEE) n° 295/91 devrait être abrogé en conséquence,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
1. Le présent règlement reconnaît, dans les conditions qui y sont
spécifiées, des droits minimum aux passagers dans les situations
suivantes:
a) en cas de refus d'embarquement contre leur volonté;
b) en cas d'annulation de leur vol;
c) en cas de vol retardé.
2. L'application du présent règlement à l'aéroport de Gibraltar s'entend
sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d'Espagne
et du Royaume-Uni concernant le conflit relatif à la souveraineté sur le
territoire sur lequel l'aéroport est situé.
3. L'application du présent règlement à l'aéroport de Gibraltar est
différée jusqu'à la mise en application des arrangements convenus dans
la déclaration commune, du 2 décembre 1987, faite par les ministres des
affaires étrangères du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni. Les
gouvernements du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni informeront le
Conseil de la date de cette mise en application.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) "transporteur aérien", une entreprise de transport aérien possédant
une licence d'exploitation en cours de validité;
b) "transporteur aérien effectif", un transporteur aérien qui réalise ou
a l'intention de réaliser un vol dans le cadre d'un contrat conclu avec
un passager, ou au nom d'une autre personne, morale ou physique, qui a
conclu un contrat avec ce passager;
c) "transporteur communautaire", un transporteur aérien possédant une
licence d'exploitation en cours de validité, délivrée par un État membre
conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil
du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens(5);
d) "organisateur de voyages", à l'exclusion d'un transporteur aérien, un
organisateur au sens de l'article 2, point 2, de la directive 90/314/CEE
du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits
à forfait(6);
e) "forfait", les services définis à l'article 2, point 1, de la
directive 90/314/CEE;
f) "billet", un document en cours de validité établissant le droit au
transport, ou quelque chose d'équivalent sous forme immatérielle, y
compris électronique, délivré ou autorisé par le transporteur aérien ou
son agent agréé;
g) "réservation", le fait pour un passager d'être en possession d'un
billet, ou d'une autre preuve, indiquant que la réservation a été
acceptée et enregistrée par le transporteur aérien ou l'organisateur de
voyages;
h) "destination finale", la destination figurant sur le billet présenté
au comptoir d'enregistrement, ou, dans le cas des vols avec
correspondances, la destination du dernier vol; les vols avec
correspondances disponibles comme solution de remplacement ne sont pas
pris en compte si l'heure d'arrivée initialement prévue est respectée;
i) "personne à mobilité réduite", toute personne dont la mobilité est
réduite lorsqu'elle utilise un moyen de transport en raison d'un
handicap physique (sensoriel ou locomoteur, permanent ou temporaire),
d'une déficience intellectuelle, de son âge ou de tout autre cause de
handicap et dont la situation exige une attention spéciale et
l'adaptation à ses besoins des services mis à la disposition de tous les
passagers;
j) "refus d'embarquement", le refus de transporter des passagers sur un
vol, bien qu'ils se soient présentés à l'embarquement dans les
conditions fixées à l'article 3, paragraphe 2, sauf s'il est
raisonnablement justifié de refuser l'embarquement, notamment pour des
raisons de santé, de sûreté ou de sécurité, ou de documents de voyages
inadéquats;
k) "volontaire", une personne qui s'est présentée à l'embarquement dans
les conditions fixées à l'article 3, paragraphe 2, et qui est prête à
céder, à la demande du transporteur aérien, sa réservation confirmée, en
échange de prestations;
l) "annulation", le fait qu'un vol qui était prévu initialement et sur
lequel au moins une place était réservée n'a pas été effectué.
Article 3
Champ d'application
1. Le présent règlement s'applique:
a) aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un
État membre soumis aux dispositions du traité;
b) aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à
destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre
soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne
bénéficient de prestations ou d'une indemnisation et d'une assistance
dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le
vol est un transporteur communautaire.
2. Le paragraphe 1 s'applique à condition que les passagers:
a) disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se
présentent, sauf en cas d'annulation visée à l'article 5, à
l'enregistrement:
- comme spécifié et à l'heure indiquée à l'avance et par écrit (y
compris par voie électronique) par le transporteur aérien,
l'organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé,
ou, en l'absence d'indication d'heure,
- au plus tard quarante-cinq minutes avant l'heure de départ publiée, ou
b) aient été transférés par le transporteur aérien ou l'organisateur de
voyages, du vol pour lequel ils possédaient une réservation vers un
autre vol, quelle qu'en soit la raison.
3. Le présent règlement ne s'applique pas aux passagers qui voyagent
gratuitement ou à un tarif réduit non directement ou indirectement
accessible au public. Toutefois, il s'applique aux passagers en
possession d'un billet émis par un transporteur aérien ou un
organisateur de voyages dans le cadre d'un programme de fidélisation ou
d'autres programmes commerciaux.
4. Le présent règlement ne s'applique qu'aux passagers transportés sur
des avions motorisés à ailes fixes.
5. Le présent règlement s'applique à tout transporteur aérien effectif
assurant le transport des passagers visés aux paragraphes 1 et 2.
Lorsqu'un transporteur aérien effectif qui n'a pas conclu de contrat
avec le passager remplit des obligations découlant du présent règlement,
il est réputé agir au nom de la personne qui a conclu le contrat avec le
passager concerné.
6. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux droits des passagers
établis par la directive 90/314/CEE. Le présent règlement ne s'applique
pas lorsqu'un voyage à forfait est annulé pour des raisons autres que
l'annulation du vol.
Article 4
Refus d'embarquement
1. Lorsqu'un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement de
refuser l'embarquement sur un vol, il fait d'abord appel aux volontaires
acceptant de renoncer à leur réservation en échange de certaines
prestations, suivant des modalités à convenir entre les passagers
concernés et le transporteur aérien effectif. Les volontaires
bénéficient, en plus des prestations mentionnées au présent paragraphe,
d'une assistance conformément à l'article 8.
2. Lorsque le nombre de volontaires n'est pas suffisant pour permettre
l'embarquement des autres passagers disposant d'une réservation, le
transporteur aérien effectif peut refuser l'embarquement de passagers
contre leur volonté.
3. S'il refuse des passagers à l'embarquement contre leur volonté, le
transporteur aérien effectif indemnise immédiatement ces derniers
conformément à l'article 7, et leur offre une assistance conformément
aux articles 8 et 9.
Article 5
Annulations
1. En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés:
a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance
conformément à l'article 8;
b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance
conformément à l'article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de
même que, dans le cas d'un ré acheminement lorsque l'heure de départ
raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le
départ planifié pour le vol annulé, l'assistance prévue à l'article 9,
paragraphe 1, points b) et c), et
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif
conformément là l'article 7, à moins qu'ils soient informés de
l'annulation du vol:
I) au moins deux semaines avant l'heure de départ prévue, ou
II) de deux semaines à sept jours avant l'heure de départ prévue si on
leur offre un ré acheminement leur permettant de partir au plus tôt deux
heures avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination
finale moins de quatre heures après l'heure d'arrivée prévue, ou
III) moins de sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre
un ré acheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant
l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de
deux heures après l'heure prévue d'arrivée.
2. Lorsque les passagers sont informés de l'annulation d'un vol, des
renseignements leur sont fournis concernant d'autres transports
possibles.
3. Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser
l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que
l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient
pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été
prises.
4. Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu'il a informé
les passagers de l'annulation d'un vol ainsi que le délai dans lequel il
l'a fait.
Article 6
Retards
1. Lorsqu'un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement qu'un
vol sera retardé par rapport à l'heure de départ prévue:
a) de deux heures ou plus pour tous les vols de 1500 kilomètres ou
moins, ou
b) de trois heures ou plus pour tous les vols intracommunautaires de
plus de 1500 Km et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 Km, ou
c) de quatre heures ou plus pour tous les vols qui ne relèvent pas des
points a) ou b),
les passagers se voient proposer par le transporteur aérien effectif:
I) l'assistance prévue à l'article 9, paragraphe 1, point a), et
paragraphe 2, et
II) lorsque l'heure de départ raisonnablement attendue est au moins le
jour suivant l'heure de départ initialement annoncée, l'assistance
prévue à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c), et
III) lorsque le retard est d'au moins cinq heures, l'assistance prévue à
l'article 8, paragraphe 1, point a).
2. En tout état de cause, cette assistance est proposée dans les limites
fixées ci-dessus compte tenu de la distance du vol.
Article 7
Droit à indemnisation
1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers
reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à:
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500
kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu
compte de la dernière destination où le passager arrivera après l'heure
prévue du fait du refus d'embarquement ou de l'annulation.
2. Lorsque, en application de l'article 8, un passager se voit proposer
un ré acheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont
l'heure d'arrivée ne dépasse pas l'heure d'arrivée prévue du vol
initialement réservé:
a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de
1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres,
ou
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou
b),
le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de
l'indemnisation prévue au paragraphe 1.
3. L'indemnisation visée au paragraphe 1 est payée en espèces, par
virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou,
avec l'accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou
d'autres services.
4. Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la
méthode de la route orthodromique.
Article 8
Assistance: droit au remboursement ou au ré acheminement
1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers se
voient proposer le choix entre:
a) - le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les
modalités visées à l'article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été
acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou
les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à
leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant,
- un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs
délais;
b) un ré acheminement vers leur destination finale, dans des conditions
de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou
c) un ré acheminement vers leur destination finale dans des conditions
de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous
réserve de la disponibilité de sièges.
2. Le paragraphe 1, point a), s'applique également aux passagers dont le
vol fait partie d'un voyage à forfait hormis en ce qui concerne le droit
au remboursement si un tel droit découle de la directive 90/314/CEE.
3. Dans le cas d'une ville, d'une agglomération ou d'une région
desservie par plusieurs aéroports, si le transporteur aérien effectif
propose au passager un vol à destination d'un aéroport autre que celui
qui était initialement prévu, le transporteur aérien effectif prend à sa
charge les frais de transfert des passagers entre l'aéroport d'arrivée
et l'aéroport initialement prévu ou une autre destination proche
convenue avec le passager.
Article 9
Droit à une prise en charge
1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers se
voient offrir gratuitement:
a) des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer en
suffisance compte tenu du délai d'attente;
b) un hébergement à l'hôtel aux cas où:
- un séjour d'attente d'une ou plusieurs nuits est nécessaire, ou
- lorsqu'un séjour s'ajoutant à celui prévu par le passager est
nécessaire;
c) le transport depuis l'aéroport jusqu'au lieu d'hébergement (hôtel ou
autre).
2. En outre, le passager se voit proposer la possibilité d'effectuer
gratuitement deux appels téléphoniques ou d'envoyer gratuitement deux
télex, deux télécopies ou deux messages électroniques.
3. En appliquant le présent article, le transporteur aérien effectif
veille tout particulièrement aux besoins des personnes à mobilité
réduite ou de toutes les personnes qui les accompagnent, ainsi qu'aux
besoins des enfants non accompagnés.
Article 10
Sur classement et déclassement
1. Si un transporteur aérien effectif place un passager dans une classe
supérieure à celle pour laquelle le billet a été acheté, il ne peut
réclamer aucun supplément.
2. Si un transporteur aérien effectif place un passager dans une classe
inférieure à celle pour laquelle le billet a été acheté, il rembourse,
dans un délai de sept jours et selon les modalités visées à l'article 7,
paragraphe 3:
a) 30 % du prix du billet pour tous les vols de 1500 kilomètres ou
moins, ou
b) 50 % du prix du billet pour tous les vols intracommunautaires de plus
de 1500 kilomètres, à l'exception des vols entre le territoire européen
des États membres et les départements français d'outre-mer, ainsi que
pour tous les autres vols de 1500 kilomètres à 3500 kilomètres, ou
c) 75 % du prix du billet pour tous les vols ne relevant pas des points
a) ou b), y compris les vols entre le territoire européen des États
membres et les départements français d'outre-mer.
Article 11
Personnes à mobilité réduite et autres personnes ayant des besoins
particuliers
1. Les transporteurs aériens effectifs donnent la priorité aux personnes
à mobilité réduite et à toutes les personnes ou les chiens guides
certifiés qui les accompagnent ainsi qu'aux enfants non accompagnés.
2. En cas de refus d'embarquement, d'annulation ou de retard, quelle que
soit la durée de celui-ci, les personnes à mobilité réduite et toutes
les personnes qui les accompagnent, ainsi que les enfants non
accompagnés, ont droit à une prise en charge prévue à l'article 9, qui
leur est fournie dès que possible.
Article 12
Indemnisation complémentaire
1. Le présent règlement s'applique sans préjudice du droit d'un passager
à une indemnisation complémentaire. L'indemnisation accordée en vertu du
présent règlement peut être déduite d'une telle indemnisation.
2. Sans préjudice des principes et règles pertinents du droit national,
y compris la jurisprudence, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux
passagers qui ont volontairement renoncé à leur réservation conformément
à l'article 4, paragraphe 1.
Article 13
Droit à la réparation des dommages
Lorsqu'un transporteur aérien effectif verse une indemnité ou s'acquitte
d'autres obligations lui incombant en vertu du présent règlement, aucune
disposition de ce dernier ne peut être interprétée comme limitant son
droit à demander réparation à toute personne, y compris des tiers,
conformément au droit national applicable. En particulier, le présent
règlement ne limite aucunement le droit du transporteur aérien effectif
de demander réparation à un organisateur de voyages ou une autre
personne avec laquelle le transporteur aérien effectif a conclu un
contrat. De même, aucune disposition du présent règlement ne peut être
interprétée comme limitant le droit d'un organisateur de voyages ou d'un
tiers, autre que le passager avec lequel un transporteur aérien effectif
a conclu un contrat, de demander réparation au transporteur aérien
effectif conformément aux lois pertinentes applicables.
Article 14
Obligation d'informer les passagers de leurs droits
1. Le transporteur aérien effectif veille à ce qu'un avis reprenant le
texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en
vue dans la zone d'enregistrement: "Si vous êtes refusé à l'embarquement
ou si votre vol est annulé ou retardé d'au moins deux heures, demandez
au comptoir d'enregistrement ou à la porte d'embarquement le texte
énonçant vos droits, notamment en matière d'indemnisation et
d'assistance."
2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l'embarquement ou qui
annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite
reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux
dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à
tout passager subissant un retard d'au moins deux heures. Les
coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont
également fournies par écrit au passager.
3. En ce qui concerne les non-voyants et les malvoyants, les
dispositions du présent article s'appliquent avec d'autres moyens
appropriés.
Article 15
Irrecevabilité des dérogations
1. Les obligations envers les passagers qui sont énoncées par le présent
règlement ne peuvent être limitées ou levées, notamment par une
dérogation ou une clause restrictive figurant dans le contrat de
transport.
2. Si toutefois une telle dérogation ou une telle clause restrictive est
appliquée à l'égard d'un passager, ou si un passager n'est pas dûment
informé de ses droits et accepte, par conséquent, une indemnisation
inférieure à celle prévue par le présent règlement, ce passager a le
droit d'entreprendre les démarches nécessaires auprès des tribunaux ou
des organismes compétents en vue d'obtenir une indemnisation
complémentaire.
Article 16
Violations
1. Chaque État membre désigne un organisme chargé de l'application du
présent règlement en ce qui concerne les vols au départ d'aéroports
situés sur son territoire ainsi que les vols à destination de ces mêmes
aéroports et provenant d'un pays tiers. Le cas échéant, cet organisme
prend les mesures nécessaires au respect des droits des passagers. Les
États membres notifient à la Commission l'organisme qui a été désigné en
application du présent paragraphe.
2. Sans préjudice de l'article 12, tout passager peut saisir tout
organisme désigné en application du paragraphe 1, ou tout autre
organisme compétent désigné par un État membre, d'une plainte concernant
une violation du présent règlement survenue dans tout aéroport situé sur
le territoire d'un État membre ou concernant tout vol à destination d'un
aéroport situé sur ce territoire et provenant d'un pays tiers.
3. Les sanctions établies par les États membres pour les violations du
présent règlement sont efficaces, proportionnées et dissuasives.
Article 17
Rapports
La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus
tard le 1er janvier 2007, sur le fonctionnement et les résultats du
présent règlement, en particulier en ce qui concerne:
- l'incidence des refus d'embarquement et des annulations de vols,
- l'extension éventuelle du champ d'application du présent règlement aux
passagers liés par contrat à un transporteur communautaire ou ayant
réservé un vol qui fait partie d'un "circuit à forfait" relevant de la
directive 90/314/CEE, qui partent d'un aéroport situé dans un pays tiers
à destination d'un aéroport situé dans un État membre, sur des vols qui
ne sont pas assurés par des transporteurs aériens communautaires,
- la révision éventuelle des montants des indemnisations mentionnés à
l'article 7, paragraphe 1.
Ce rapport est au besoin accompagné de propositions
législatives.
Article 18
Abrogation
Le règlement (CEE) n° 295/91 est abrogé.
Article 19
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 17 février 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et
directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 11 février 2004.
Par le Parlement européen
Le président
P. Cox
Par le Conseil
Le président
M. McDowell
(1) JO C 103 E du 30.4.2002, p. 225 et JO C 71 E du 25.3.2003, p. 188.
(2) JO C 241 du 7.10.2002, p. 29.
(3) Avis du Parlement européen du 24 octobre 2002 (JO C 300 E du
11.12.2003, p. 443), position commune du Conseil du 18 mars 2003 (JO C
125 E du 27.5.2003, p. 63) et position du Parlement européen du 3
juillet 2003 (non encore parue au Journal officiel). Résolution
législative du Parlement européen du 18 décembre 2003 et décision du
Conseil du 26 janvier 2004.
(4) JO L 36 du 8.2.1991, p. 5.
(5) JO L 240 du 24.8.1992, p. 1.
(6) JO L 158 du 23.6.1990, p. 59.
Déclaration de la Commission
La Commission rappelle son intention de promouvoir des engagements
volontaires ou de faire des propositions pour étendre les mesures
communautaires en faveur de la protection des passagers à d'autres modes
de transport que les transports aériens, notamment les transports
ferroviaires et maritimes.