3éme partie
LA
SUBSTITUTION DES ENREGISTREURS
Cette substitution fut grandement
facilitée par le laxisme de certains intervenants judiciaires, qui ne
respectèrent pas leurs devoirs fixés par la réglementation et les
conventions internationales.
Un seul intervenant dans la procédure relève les
numéros des enregistreurs prélevés!
Lors du procès en diffamation intenté à
M. ASSELINE, (PARIS octobre 1990), M. GERARD, Chef de district DGAC,
affirme qu’il a relevé les numéros des enregistreurs au crayon sur un
bout de papier (N°3237 pour le DFDR et N°52971 pour le CVR).
Bizarrement, ce n’est qu’en novembre 1996 qu’il produira ce
bout de papier devant le Tribunal de COLMAR qui s’en saisira, et l’on
s’apercevra alors que l’écriture au crayon s’est transformée en stylo
à bille, sur un papier qui a l’air bien neuf !
- il est singulier que
le Procureur de la République, M. VOLF, présent très tôt sur
les lieux, n’ait pas fait relever ces numéros. Il en avait pourtant le
devoir légal, tout comme celui de faire mettre des scellés, de nommer
un OPJ chargé d’accompagner les enregistreurs et de les ramener au
Juge d’instruction, après qu’ils aient été dupliqués par le Bureau d’Enquêtes
Accidents (BEA), sous les yeux de l’OPJ accompagnateur des
enregistreurs.
- il est singulier que les gendarmes
du Transport Aérien n’aient pas fait cette démarche,
eux qui sont si méticuleux d’habitude.
- encore singulier que le CEV
n’ait pas relevé le numéro du DFDR qu’ils ont reçu en provenance
d’Habsheim (PV du 18 août 1988 du CEV). M LEJEUNE responsable du
service déclara qu’il s’agissait d’un oubli !
- toujours singulier que le Bureau d’Enquêtes
Accident (BEA) n’ait relevé le numéro du CVR dans aucun PV
des fonctionnaires concernés par le CVR. Un oubli sans doute !
- il est aussi singulier que MM.
VENET et BELOTTI n’aient fait aucune investigation auprès des pompiers
qui avaient retiré les enregistreurs de l’avion,
visibles sur les photos de SIPAPRESS, alors qu’une lourde incertitude
pesait sur les conditions du prélèvement et le cheminement ultérieur
de ces boîtes.
La demande par la défense d’une
confrontation entre les pompiers et M. GERARD fut refusée par le Juge
d’instruction.
Tout cela est stupéfiant de la part de
professionnels et l’on conviendra que cette accumulation serait
suspecte à moins.
Ce laxisme général n’était conforme ni aux
règles administratives sur les enquêtes d’accident ni à celles de
la Justice.
Il fut providentiel, car la substitution
imposait que les numéros des enregistreurs leurres ne soient pas
relevés, puisqu’ils auraient été différents de ceux figurant
dans les documents de livraison de l’avion.
Une désinvolture
époustouflante dans le délai d’acheminement des enregistreurs
Le crash a lieu à 14h45 et ce n’est qu’à
23h30 que les enregistreurs officiels
s’envolent vers PARIS dans l’avion qui
ramène M. TENENBAUM, Directeur de l’Aviation Civile. Et pourtant, le
sort du A.320 est en jeu et, le lendemain, la FRANCE et la GRANDE
BRETAGNE vont décider de clouer ce type d’avion au sol.
On est certainement d’autant plus
anxieux que le Commandant de bord a déclaré dès sa sortie de l’avion
que « les moteurs n’étaient pas repartis ». Dans ce contexte,
le retard à l’acheminement des enregistreurs est donc très surprenant,
quand on sait que le Directeur de l’Aviation Civile avait toute
autorité pour ordonner un transfert vers Paris afin de décrypter les
enregistrements dans le délai le plus rapide. On aurait pu ainsi
gagner environ 8 heures pour répondre officiellement à la question :
« les moteurs sont-ils en cause ? »
En effet, la lecture des paramètres du
DFDR sur un écran de la station de dépouillement RESEDA de BRETIGNY
permettait en moins de deux heures de connaître le délai de réponse
des moteurs.
Si l’on peut utiliser un euphémisme, cette
nonchalance des autorités administratives n’est pas compréhensible.
Autre élément incroyable, à l’arrivée à
Paris, le Directeur de l’Aviation Civile va se coucher et charge trois
appelés de la base de VILLACOUBLAY d’amener le DFDR à BRETIGNY, alors
que les procédures dont il était le gardien imposaient que ce soit un
OPJ qui fasse le transfert.
M. TENENBAUM posait ainsi l’équation : 3
appelés = 1 OPJ.
Pour un matériel essentiel, qui avait
tant d’importance pour l’aéronautique française, cette désinvolture
est une curieuse façon de faire !
Sur les modalités de ce transfert des
lieux de l’accident à ceux du dépouillement, eu égard aux règles de
droit, les experts VENET et BELOTTI sont très clairs, dans les
premiers temps suivants leur désignation :
« S'agissant de pièces à conviction très
importantes, transportées sans apposition préalable de scellés
judiciaires, la procédure suivie, en ce qui concerne les opérations de
remise et de prise en charge administrative à Villacoublay n'a pas
été entourée des précautions suivantes:
- relevé des numéros d'identification
- signature de documents attestant de
la remise et de la prise charge effective, avec mentions des noms,
qualités des intervenants, date et heures des opérations. »
Durant l’année suivant l’accident, les
enregistreurs ne seront que 6 JOURS sous main de justice, ce
qui permettait toutes les falsifications.
L’utilisation des enregistreurs est régi
par une instruction ministérielle du 3 janvier 1953, qui dit, entres
autres :
« Les boîtes noires devront, avec
l’accord du magistrat saisi, leur être remises dans les plus brefs
délais et contre décharge. (Ndr : à l’IGAC, Inspection de l’Aviation
Civile, chargée de les décrypter). Afin d’éviter tout risque de
contentieux ultérieur au cours de la procédure judiciaire, l’IGAC fera
procéder en urgence à la duplication des informations renfermées dans
les boîtes noires.
A l’issue de cette opération, les pièces
originales seront aussitôt restituées à l’Officier de police
judiciaire (OPJ) ayant procédé à la remise. Elles pourront ensuite, si
une expertise judiciaire est ordonnée, être confiées aux experts
désignés. »
Ce texte est sans ambiguïté et l’usage
qui a été fait des enregistreurs est à l’opposé de ce qui aurait dû
être fait, ce qui a amené le Juge d’Instruction GUICHARD à parler avec
raison du « Crash judiciaire d’Habsheim », (« Les juges parlent »
p 186). Qu’on en juge plutôt en citant les experts VENET et BELOTTI
qui écrivaient le 17 mai 1990 dans leur « Condensé de
l’existant » :
« Aucune des autorités ou organismes
ayant tour à tour reçu la responsabilité de la garde des enregistreurs
et/ou les ayant exploités n'a tenu un registre précis des copies
faites des enregistrements et de leur diffusion.
Malgré la réaction rapide de la
Justice à la suite de fuites constatées dans la presse, dès le
lendemain de l'accident, (reproduisant tout ou partie des
conversations dans le poste de pilotage de l'A.320 accidenté), les
diverses autorités ayant la garde des enregistreurs et de leur
précieux contenu n'ont déféré que le 6 juillet à l'injonction qui leur
avait été faite le 29 juin 1988 de rendre ceux-ci à l'autorité
judiciaire.
Les dits enregistreurs et les bandes
magnétiques resteront au total sous main de justice pendant 6
jours, c'est à dire jusqu'au 13 juillet 1988, date où ils sont
confiés par la Gendarmerie des Transports Aériens à l'expert AUFFRAY
sur sa demande. Il n'apparaît ni dans son rapport, ni dans
aucun de ses comptes-rendus d'avancement de travaux, ni dans les
rapports et PV de gendarmerie, que cette prise de possession ait été
accompagnée du constat de l'intégrité des scellés et du relevé des
numéros d'identification des enregistreurs.
Lors de leur retour entre les mains de
la Justice, il ne semble pas :
- que de nouveaux scellés aient été
apposés sur les enregistreurs
- qu'un constat de l'état des
premiers scellés ait été fait
- que les numéros d'identification
gravés sur les boîtiers des enregistreurs aient été relevés. »
Pour notre part, nous nous garderons
de suivre les conclusions des experts VENET et BELOTTI, qui, après
avoir mis en évidence toutes les aberrations du cheminement des
enregistreurs, concluront néanmoins à leur authenticité, non pas sur
une démonstration, mais sur un credo.
L’expertise n’est pas affaire de foi, mais
d’observations et de faits établis.
Comment est-on passé des enregistreurs
authentiques aux faux boîtiers aux mains de la Justice ?
La décision de substitution ayant été
prise immédiatement après le crash, il fallait mettre des
enregistreurs leurres en place pour remplacer les authentiques.
Plusieurs sources de
« ravitaillement » étaient possibles : chez AIRBUS, au CEV, au
Bureau d’Enquêtes Accidents (BEA), chez un atelier de maintenance, ou
chez un fournisseur de ces matériels.
C’est le travail de la Justice de
déterminer cette origine et non le nôtre.
Si l’on cherchait la discrétion, la base
d’avions de chasse de COLMAR, par exemple, était toute proche pour
recevoir un avion de liaison muni des précieux leurres et emporter les
enregistreurs authentiques vers une station de dépouillement, une fois
la substitution effectuée.
On est surpris de voir un hélicoptère de
l’Armée de l’Air posé à quelques dizaines de mètres de la voiture où
M. GERARD affirme qu’il avait stocké les enregistreurs après qu’il les
eût prélevés sur l’avion. Que faisait là cet hélicoptère ?
Pourquoi les experts n’ont-ils pas
interrogé le motard de la police qui accompagne M. GERARD lorsqu’il
porte les enregistreurs ?
Durant toute l’après-midi suivant
l'accident, les enregistreurs ont été soigneusement tenus hors de vue
de la presse, mais vers 20h30 des enregistreurs leurres
étaient complaisamment exposés aux photos des journalistes dans le
coffre de la R 25 du Préfet de MULHOUSE, afin que nul n’en ignore.
Ce sont bien des enregistreurs
leurres qui sont montrés à la presse, puisque les lignes du DFDR sont
en diagonale.
C’est donc entre environ 16h30, heure de
prélèvement des enregistreurs authentiques de l’avion et 20h30 que la
substitution fut effectuée.
Les péripéties postérieures à la
substitution furent les suivantes :
Le 29 juin, trois jours après
l’accident, le Juge d’instruction SENGELIN s’étonne que les
enregistreurs ne soient pas sous main de Justice, comme le prévoit
pourtant la réglementation que la DGAC se devait d’appliquer. Il
ordonne donc le retour des enregistreurs vers la Justice, et il faut
obtempérer.
Mais cette demande du Juge d’Instruction
est assez inusuelle, car jusqu'à cet accident, les enregistreurs
étaient habituellement conservés par le Bureau d’Enquêtes Accidents.
Donc on n’obtempère pas et le 5 juillet,
le Juge SENGELIN ordonne de façon comminatoire à la Gendarmerie des
Transports Aériens de se saisir des enregistreurs et des bandes. Ce
qui fut enfin fait le 6 juillet, le gendarme s’étant fait éconduire la
veille sur un prétexte fallacieux, au BEA comme au CEV
Concernant la substitution du
DFDR :
Il y avait un problème pour la remise de
cet appareil aux magistrats :
Le vrai DFDR a des bandes
réfléchissantes perpendiculaires aux arêtes du boîtier,
radicalement différentes de celles en diagonale du
boîtier qui a été vu par la presse le soir de l’accident. Cette
différence est trop évidente et on ne peut donc présenter le vrai DFDR
à la Justice sous peine de provoquer le scandale, car Michel ASSELINE
et le SNPL flairent une machination et sont à l’affût de tout indice
qui viendrait conforter cette thèse.
Pourtant, le 6 juillet, on présente à la
saisie judiciaire un DFDR portant le N° 3237 correspondant à la
livraison d’AIRBUS à AIR FRANCE, portant des bandes réfléchissantes
semblables à celles vues dans la voiture du Préfet de MULHOUSE.
Comment a-t-on pu faire ?
Les données de la substitution
Il est acquis aujourd’hui que :
- les boîtiers enregistreurs de l’avion
ne sont pas ceux aux mains de la Justice, que nous appellerons
« Tribunal ». Cette certitude résulte de l’expertise de LAUSANNE.
- ces enregistreurs « Tribunal »
portent les numéros des enregistreurs livrés par AIRBUS à AIR FRANCE
(établi par l’Instruction).
- les enregistreurs vus dans le coffre
de la voiture du Préfet le soir du crash et photographiés par la
presse ont un air à peu près neuf, ce qui est confirmé par le
témoignage au Tribunal d’un journaliste.
- les enregistreurs « Tribunal »
ont l’apparence de boîtiers usagés, à la peinture vieillie, sale et
éraflée aux arêtes, visible sur la photo N° 3 en fin de cet ouvrage.
- cet état usagé est contradictoire avec
le témoignage sous serment du Colonel commandant les pompiers de
MULHOUSE, qui les a décrits comme d’un aspect « flambant neuf, de
couleur rouge orangée, et dont un portait de légères traces de suie
dans un coin ».
La réalisation de la
substitution :
- les enregistreurs authentiques
sont évacués rapidement vers un laboratoire de traitement.
- les leurres sont présentés à la
presse au moment de leur installation dans la voiture du Préfet.
L’enquête montre que, providentiellement, les scellés n’ont pas été
posés sur les enregistreurs, ce qui évite de noter leurs numéros..
- ces leurres sont convoyés dans
la nuit par le Directeur de la DGAC jusqu’à VILLACOUBLAY, puis le DFDR
par trois militaires du contingent vers le CEV de BRETIGNY où ils
arrivent à 02h00 (cf enquête). Le CVR fut transporté au BEA.
- lorsque le juge d’instruction SENGELIN
exige la saisie immédiate des enregistreurs et de leur contenu le 5
juillet 1988, il prend de court les faussaires, et le gendarme chargé
de la saisie au BEA et au CEV se voit opposer des refus.
Celui-ci revient le lendemain et se fait
alors remettre un boîtier CVR au BEA et un DFDR au CEV de BRETIGNY(cf
enquête).
- dans cette remise du DFDR, il faut
assurer deux cohérences :
- a) donner à la Justice des
enregistreurs à bandes blanches en diagonale, semblables à ceux vus
dans le coffre de la voiture du Préfet le soir de l’accident.
- b) installer dessus la plaque de
signalisation portant le N° 3237 correspondant aux documents de
livraison à AIR FRANCE. Cette opération est très simple.
On dévisse les 4 vis de la plaque d’origine figurant sur la face avant
extérieure de ce boîtier, dont nous ne connaîtrons jamais le véritable
numéro, pour la remplacer par celle du 3237. C’est l’affaire de deux
minutes.
Ce boîtier n’a pas l’air très neuf. Il
est usagé, noirci et sa peinture est écaillée, mais on n’a pas de
solution de rechange, car l’injonction comminatoire du Juge SENGELIN
ne laisse pas le temps de trouver une autre solution.
Et puis, qui ira mettre en évidence la
différence entre le boîtier véritable que personne ne connaît et sa
doublure de circonstance ?
Nécessité d’installer dans ces
boîtiers les platines électroniques authentiques du CVR et du DFDR
Pourquoi cette opération ? Parce que
tricher sur l’identification véritable du DFDR n’a aucun sens, puisque
les documents d’AIRBUS et d’AIR FRANCE montrent l’équipement de
l’avion avec le N°3237. Il y a assez de problèmes comme cela sans en
créer stupidement d’autres !
Et dès lors que l’on fixe la plaque
du N° 3237 sur le boîtier, on est obligé de lui associer la platine
électronique qui va avec ce numéro, car celle-ci porte dans ses
entrailles deux autres numéros, différents, mais qui sont liés chez le
constructeur au numéro de la plaque extérieure fixée sur le boîtier.
Cette nécessité de cohérence de numéro
existera aussi pour le CVR.
Ce boîtier DFDR non authentique aux mains
de la Justice est ainsi équipé de la platine électronique qui était
installée sur l’avion accidenté.
Sur la substitution du CVR
Pour le CVR, il faut concilier
deux nécessités incontournables.
- a) veiller à ce que le boîtier CVR que
l’on va utiliser ait une même allure, quant à son vieillissement, que
celui du DFDR que l’on vient d’équiper.
Pour cette raison, on ne peut rendre le
CVR original, même s’il a, éventuellement, des bandes réfléchissantes
semblables à celles vues dans le coffre de la voiture du Préfet. Ce
boîtier aurait l’air trop neuf par rapport au nouveau boîtier du
DFDR qui a l’air usagé.
- b) il faut aussi que les bandes
réfléchissantes ne montrent pas de disparités par rapport à celles qui
ont été montrées dans le coffre de la R 25 du Préfet le soir de
l’accident
On choisit donc un nouveau boîtier CVR
qui satisfasse ces deux conditions. Pour les mêmes raisons de
cohérence de numéros internes et externes, on équipe ce boîtier CVR de
la platine électronique authentique du CVR original, portant le N°
52971 et on le remet à la saisie de la Justice.
Autre preuve de la
substitution :
le CVR « Tribunal » est
différent de celui vu le soir de l’accident
Un détail important a échappé aux
faussaires : le boîtier « Tribunal » porte une étiquette qui ne
figure pas sur le CVR montré dans le coffre de la R 25 du Préfet de
MULHOUSE.
Sur le boîtier du CVR « Tribunal »
figure une étiquette blanche portant un numéro de référence. Cette
étiquette est absente du CVR vu dans le coffre le soir de l’accident.
La précipitation est toujours source d’erreurs. Il est possible aussi
que l’on ait perçu cette différence, mais que l’on soit passé outre,
en postulant que personne n’irait la mettre en évidence. Les photos et
films vidéo des enregistreurs pris par les journalistes du coffre de
la voiture du préfet de MULHOUSE n’étaient destinés qu’à des
publications de presse et donc une analyse très attentive était peu
probable et difficile.
Décidément, la pugnacité du Juge
SENGELIN a causé beaucoup de problèmes, en privant les falsificateurs
de ce dont ils manquaient le plus : le temps !
ANTENNE 2 ayant projeté le film vidéo
montrant les enregistreurs dans la voiture du Préfet, Michel ASSELINE
voulut examiner de près cette vidéo et essaya d’en récupérer une
copie. Il lui fut répondu que la bobine avait disparu. Mauvais vouloir
ou désordre ?
Heureusement, la chaîne britannique
CHANNEL FOUR avait diffusé cette séquence et en fournit obligeamment
une copie à M. ASSELINE. C’est le tirage vue par vue de quelques
images de ce film qui permit de mettre en évidence que l’étiquette du
CVR figurant au Tribunal n’existait pas sur le CVR montré dans la
voiture du Préfet.
M. VENET et BELOTTI déclarèrent que l’on
ne pouvait voir l’étiquette sur le CVR dans le coffre pour des raisons
d’angle de prise de vue. Analyse aussi pertinente que leurs
observations sur la perpendicularité des lignes blanches sur le DFDR,
lorsque l’on examine les photos tirées de ce film. La Justice prit
néanmoins pour argent comptant cette version.
Quant à lui, le Professeur MARGOT refusa
de prendre en compte la bande vidéo de CHANNEL FOUR dans son expertise
à LAUSANNE, du fait de l’impossibilité de distinguer un original d’une
copie.
Il reste que cette étiquette
intempestive existe sur le boîtier « Tribunal » et que
visiblement, elle ne figurait pas sur le CVR vu dans le coffre de la
voiture du Préfet.
On peut certes accuser la défense d’avoir falsifié
ces vues tirées d’un film vidéo, mais encore faudrait-il tout
d’abord apporter la preuve avant de lancer cette accusation.
Quant à elle, la défense a apporté la preuve de
la falsification de la vidéo officielle.